J.O. 65 du 17 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 14 mars 2007 portant modification du décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra »


NOR : AGRP0700223D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-5, L. 641-6 et L. 641-7 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1 et L. 115-16 ;

Vu l'ordonnance no 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 9 ;

Vu le décret du 19 janvier 2001 relatif à l'agrément du piment bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 22 juin et du 26 octobre 2006,

Décrète :


Article 1


Le décret du 19 janvier 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La déclaration de plantation est adressée par le producteur aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les huit jours suivant la plantation de chaque parcelle. »

2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Chaque année, avant le 15 mai, tous les opérateurs doivent adresser aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité un récapitulatif des volumes mis en oeuvre lors de la campagne précédente et une déclaration des stocks.

Une campagne court du 1er mai au 30 avril. »

3° Le huitième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - la production d'un broyage de poudre au minimum et de 180 kg au maximum ; ».

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton